8.04. Congés de décès, de naissance ou d’adoption:1° Lors du décès de son conjoint, le salarié a droit de s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 5 jours consécutifs au cours desquels il doit normalement travailler. Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 5 jours ouvrables sans salaire.
2° Lors du décès de sa mère, de son père, de son enfant, de sa soeur ou de son frère, de sa belle-mère ou de son beau-père, de la mère ou du père de son conjoint, le salarié a droit de s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 3 jours consécutifs au cours desquels il doit normalement travailler. Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 2 jours ouvrables sans salaire.
3° Lors du décès de l’enfant de son conjoint, le salarié a droit à un congé d’un jour ouvrable, payé au salaire horaire normal. Ce congé est prolongé à la demande du salarié, de 3 jours ouvrables, sans salaire.
4° Lors du décès de sa grand-mère ou de son grand-père, de sa belle-soeur ou de son beau-frère, de la soeur ou du frère de son conjoint, le salarié a droit de s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant une journée au cours de laquelle il doit normalement travailler. Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 2 jours ouvrables sans salaire.
5° Lors du décès d’un gendre, d’une bru ou de l’un de ses petits-enfants, le salarié a droit de s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire.
6° Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 jours, à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant. Les 2 premiers jours d’absence sont rémunérés au salaire horaire normal si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 jours, sans salaire.
7° Lorsqu’une absence du travail, sans réduction de salaire, prévue au présent article tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l’employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé en remplacement de chaque jour d’absence. Ce jour de congé est pris immédiatement après la période de congé annuel du salarié.